Larticle L. 121-3 du code de la route prévoit que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des
Article121-3. Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence
Lesarticles R. 317-2, R. 317-3 et R. 317-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante : " Art. R. 317-2.-Dans les cas où la réglementation en vigueur e
PROPOSITIONDE LOI. modifiant les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route,. PRÉSENTÉE. Par M. François PILLET, Sénateur (Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions
ArticleR121-6 Créé par Décret n°2016-1955 du 28 décembre 2016 - art. 1. Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de l'article L. 121-3, redevable
FrançoisPillet est sénateur. Il a d'une manière ou d'une autre pris connaissance d'un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 octobre 2010 dans lequel la haute
Modifiépar Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 1 () JORF 11 juillet 2000. Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas
Codede la route applicable en Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2017 Code de la route applicable en Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire - Arrêtés Historique : Créée par : Arrêté du 15 décembre 2016 pris pour l’application de l’article L. 121-6 du code de la route. JORF du 22 décembre 2016 Texte n° 98
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Il résulte de l'article R121-6 du code de la route que Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de l'article L. 121-3, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions aux règles sur 1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ; 2° L'usage du téléphone tenu en main ou le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son prévus à l'article R. 412-6-1 ; 3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes et d'aires piétonnes prévu au II de l'article R. 412-7 ; 4° L'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévus à l'article R. 412-8, au 9° du II de l'article R. 417-10 et à l'article R. 421-7 ; 5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ; 6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ; 6° bis Le sens de la circulation ou les manœuvres interdites prévus aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ; 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30, R. 412-31 et R. 415-6 ; 8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ; 9° Le dépassement prévu aux articles R. 414-4, R. 414-6 et R. 414-16 ; 10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 ; 10° bis La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11 ; 11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ; 12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2 ; 13° Le port de plaques d'immatriculation dans les conditions prévues à l'article R. 317-8. L'article L121-2 dispose pour sa part Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue ainsi que des contraventions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire. Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur du véhicule. Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale. Enfin l'article L121-1 dispose Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience. L'article L121-6 dispose Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur est une personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale ; l'obligation prévue au même premier alinéa est alors réputée satisfaite si le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur du véhicule justifie, dans le même délai et selon les mêmes modalités, que le véhicule est immatriculé à son nom. Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L’assureur comme l’assuré a la possibilité de résilier un contrat d’assurance sous certaines conditions et dans le respect des règles fixées par le Code des assurances. La résiliation d’un contrat d’assurance à l’échéance Les contrats d’assurance sont dans la plupart des cas automatiquement reconduits d’une année sur l’autre ; la loi prévoit, pour l’assureur comme pour l’assuré, la possibilité de résilier le contrat d’assurance chaque année. Pour résilier le contrat, l’assureur doit envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance. Lorsqu’il s’agit d’un contrat souscrit à des fins professionnelles, l’assureur a le droit de résilier le contrat par lettre recommandée papier ou électronique. Dans les autres cas, l’assureur doit envoyer une lettre recommandée papier à l’assuré. Sauf si le contrat a été souscrit pour couvrir une activité professionnelle, la résiliation du contrat d’assurance par l’assureur doit être motivée. Article L. 113–12 du Code des AssurancesArticle L. 113–12‑1 du Code des assurances Résiliation du contrat par l’assureur les dispositions spécifiques de l’assurance santé L’assureur ne peut pas résilier un contrat d’assurance santé dès sa souscription pour les garanties couvrant les frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;passé un délai de deux ans pour les garanties de prévoyance incapacité, invalidité, perte d’emploi et décès, si ce risque est accessoire à une autre garantie. La résiliation d’un contrat d’assurance pour non paiement des cotisations En cas de non paiement de la cotisation dans les dix jours qui suivent son échéance, l’assureur adresse à l’assuré, une mise en demeure de payer sous trente jours. Article L. 113–3 du Code des assurances La cotisation n’a toujours pas été payée passé ce délai de trente joursA l’expiration de ce délai de trente jours, le contrat d’assurance fait d’abord l’objet d’une suspension de garantie, puis l’assureur a le droit de le résilier dix jours plus tard. Lorsque le contrat est résilié à la suite du non paiement des cotisations, la cotisation impayée reste intégralement due à l’assureur. La cotisation est réglée dans les dix jours qui suivent ce délai de trente joursLe contrat d’assurance qui a été suspendu, est remis en vigueur à midi le lendemain du jour du paiement de la cotisation. Mais l’assureur ne garantit pas les sinistres éventuellement survenus entre la date de suspension du contrat et celle de sa remise en vigueur. La résiliation d’un contrat d’assurance pour aggravation du risque Le risque décrit au moment de la souscription du contrat peut évoluer dans le temps. L’assureur peut alors estimer que la probabilité d’un sinistre s’en trouve augmentée, c’est-à-dire qu’il y a aggravation du risque ». Toute modification du risque par rapport à la déclaration initiale doit être déclarée à l’assureur, dans un délai de 15 jours par lettre recommandée papier ou électronique. Après en avoir eu connaissance, l’assureur informe l’assuré de son intention de résilier ou de maintenir la garantie. La résiliation ne peut prendre effet que 10 jours après la notification. Lorsque le risque est accru, l’assureur peut proposer une cotisation d’un montant plus élevé. Si l’assuré ne donne pas suite, ou refuse expressément cette nouvelle cotisation proposée par l’assureur, ce dernier peut alors résilier le contrat au terme d’un délai de trente jours à compter de sa proposition. Article L. 113–2 et L. 113–4 du Code des assurances La résiliation d’un contrat d’assurance après un sinistre Un contrat ne peut être résilié après un sinistre que si cette possibilité est mentionnée dans le chapitre résiliation » des conditions générales. La résiliation du contrat prend effet à l’expiration d’un délai d’un mois après sa notification à l’assuré. L’assureur doit rembourser la partie de la cotisation correspondant à la période allant de la prise d’effet de la résiliation à l’échéance initialement prévue. Si l’assuré a souscrit d’autres contrats d’assurance auprès de la même société, il peut demander leur résiliation par lettre recommandée papier ou électronique dans le mois qui suit la notification de la résiliation par l’assureur. Ces contrats prendront fin un mois après la demande. L’assureur qui, passé le délai d’un mois après avoir eu connaissance du sinistre, accepte que la cotisation lui soit réglée ne peut plus se prévaloir du sinistre pour résilier le contrat. Article R. 113–10 du Code des assurances Résiliation d’un contrat d’assurance après sinistre les dispositions spécifiques de l’assurance automobile obligatoire Après un sinistre, l’assureur a le droit de résilier la garantie obligatoire de responsabilité civile en dehors de l’échéance si le conducteur de la voiture assurée était un conducteur en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants ;si le sinistre a été causé par infraction au Code de la route entraînant une décision, soit judiciaire, soit administrative de suspension du permis de conduire d’au moins un mois, ou une décision d’annulation de ce A. 211–1‑2 du Code des assurances Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle des règles particulières Dans ces départements, l’assureur comme l’assuré ont le droit de résilier un contrat après un sinistre, dans le délai d’un mois qui suit la conclusion des négociations relatives à l’indemnité. L’assureur doit respecter un préavis d’un mois et rembourser la cotisation payée d’avance qui correspond à la période pour laquelle le risque n’a pas couru. Article L. 191–6 du Code des assurances La résiliation d’un contrat d’assurance suite à une omission ou à une déclaration inexacte de l’assuré Si l’assuré a fait une omission ou déclaré inexactement le risque, et que l’assureur le constate avant tout sinistre, il peut résilier le contrat d’assurance. Le contrat prend fin dix jours après notification, par lettre recommandée, de la résiliation à l’assuré. L’assureur est tenu de restituer la partie de cotisation correspondant à la période allant de la prise d’effet de la résiliation à l’échéance initialement prévue. Article L. 113–9 du Code des assurances Les autres possibilités de résiliation d’un contrat d’assurance hors échéance L’assureur peut aussi, comme l’assuré, mettre fin à un contrat lors de la survenance de certains événements énumérés par le Codes des assurances. Déménagement, mariage, retraite…L’assureur peut résilier le contrat d’assurance dans les trois mois suivant la date de l’événement, à condition que la modification de la situation ait une incidence directe sur le risque couvert. La résiliation prend effet un mois après que l’assuré a reçu notification de cette résiliation. Article L. 113–16 du Code des assurances Décès de l’assuréL’assureur a la possibilité de résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l’héritier a demandé le transfert du contrat à son nom. Article L. 121–10 du Code des assurances Vente, achat, du bien assuréL’assureur peut résilier le contrat dans les trois mois à partir du jour où le nouveau propriétaire des objets assurés a demandé le transfert du contrat à son nom. Il existe un régime spécial pour les véhicules et bateaux de plaisance. Article L. 121–10 du Code des assurances Vente, cession ou donation d’un véhicule ou d’un bateau de plaisanceL’assurance est suspendue dès le lendemain, à zéro heure, du jour de la vente, cession ou donation de la voiture ou du bateau de plaisance. Le contrat d’assurance peut être résilié moyennant préavis de dix jours par l’assureur comme par l’assuré. A défaut de remise en vigueur du contrat d’assurance ou de résiliation par l’assureur ou l’assuré, la résiliation intervient automatiquement après un délai de six mois à compter de la vente, de la cession ou de la donation. Article L. 121–11 du Code des assurances Perte totale bien assuréEn cas de perte totale du bien assuré résultant d’un événement non couvert par le contrat, l’assurance prend fin automatiquement. L’assureur doit alors rembourser la partie de cotisation perçue pour la période qui restait à courir Article L. 121–9 du Code des assurances
article l 121 3 code de la route